D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
3.04. Un salarié est réputé être au travail lorsqu’il est contraint de demeurer sur les lieux du travail en attendant que l’établissement soit déverrouillé.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la période de repas prévue à l’article 4.01.
D. 1382-99, a. 5.